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Décret tertiaire et année de référence : cas des sites mixtes

Technique

31 août 2024

Pour rappel, les exigences du décret tertiaire s’appliquent à tous les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles de bâtiments à usage tertiaire, dès lors que l’usage tertiaire représente plus de 1000m² sur un site. Cette règle possède cependant quelques exceptions très restreintes, par exemple les constructions provisoires, les lieux de culte, les activités opérationnelles de défense, sécurité civile ou sûreté intérieure du territoire, les laboratoires de R&D situés sur un site industriel, les laboratoires d’analyse mécanique ou d’essai. 

 

 

 

Donc, sur un site des secteurs primaire ou secondaire, par exemple une usine, tous les bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire (par exemple les bureaux, la cuisine et la salle de restauration du restaurant d’entreprise, et des entrepôts logistiques) sont concernés par le décret tertiaire, si la somme de leurs superficies dépasse 1000m². 

Comme présenté dans les articles précédents, l’évaluation des économies d’énergie est réalisée par rapport à une année de référence choisie lors de la première déclaration sur la plateforme OPERAT. Il s’agit d’une période de douze mois consécutifs postérieurs à 2010. 

La difficulté est que bien souvent il n’existe pas d’historique de consommation disponible juste pour les parties concernées. La question est alors de savoir comment faire, et l’arrêté du 24 novembre 2020 publié au Journal officiel le 17 janvier 2021, en plus de fixer les valeurs absolues des plus grandes superficies de locaux tertiaires, apporte une réponse très claire : 

«II. – L’article 3 de l’arrêté du 10 avril 2020 susvisé est modifié comme suit :

  • Après le premier alinéa du I, il est inséré le paragraphe suivant :
    « La donnée relative à la consommation énergétique de référence est complétée par la surface correspondante, en particulier s’il y a eu une évolution de la surface assujettie entre l’année de référence et la première remontée de données de consommations énergétiques annuelles. » 
  •  Avant le dernier alinéa du I, est inséré le paragraphe suivant :
    «Pour les entités fonctionnelles qui comprennent d’autres activités ne relevant pas du secteur tertiaire assujetti et qui ne bénéficient pas pour l’année de référence de données de consommations d’énergie différenciées entre les locaux d’activités tertiaires assujettis et les autres locaux d’activités non assujettis, la consommation énergétique de référence des locaux tertiaires assujettis peut être reconstituée. Cette reconstitution de consommation énergétique de référence s’établit sur la base de la caractérisation de la situation existante et sa comparaison avec des données d’activités historiques. La situation existante peut être déterminée à partir d’une campagne de mesures sur une durée suffisamment représentative, de sous comptage mis en place de façon pérenne, ou à défaut par une simulation dont les données sont justifiées. La comparaison avec les données d’activités historiques s’appuie notamment sur la proportion des activités tertiaires assujetties et des autres activités non assujetties, sur la base d’indicateurs représentatifs des activités respectives, pour la situation existante et pour l’année de référence choisie.»